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Louis XVI |
Ce 24janvier 1789, le roi Louis XVI adresse à tous les gouverneurs des provinces, une lettre accompagnée du règlement stipulant l’organisation des États généraux dont la tenue est prévue le lundi 27 avril 1789.
Je vous donne à lire ci-dessous, la lettre et le règlement :
Lettre du Roi du 24 janvier 1789 pour la convocation des États généraux à Versailles, 26 avril 1789 (adressée à tous les gouverneurs des provinces).
Source : https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1879_num_1_1_2947
DE PAR LE ROI.
Notre amé et féal, nous avons besoin du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons, relativement à l'état de nos finances, et pour établir, suivant nos vœux, un ordre constant et invariable dans toutes 1rs parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de nos sujets et la prospérité de notre royaume. Ces grands motifs nous ont déterminé à convoquer l'assemblée des États de toutes les provinces de notre obéissance, tant pour nous conseiller et. nous assister dans toutes les choses qui nous seront mises tous les yeux, que pour faire connaître les souhaits et les doléances de nos peuples : de manière que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l’État, et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique, et qui nous rendent à nous, particulièrement, le calme et la tranquillité dont nous sommes privé depuis si longtemps.
A ces causes, nous vous avertissons et signifions que notre volonté est de commencer à tenir les États libres et généraux de notre royaume, au lundi 27 avril prochain, en notre ville de Versailles, où nous entendons et désirons que se trouvent aucuns des plus notables personnages de chaque province, bailliage et sénéchaussée. Et pour cet effet vous mandons et très expressément enjoignons qu'incontinent, la présente reçue, vous ayez à convoquer et assembler en notre ville de dans le plus bref temps que faire se pourra tous ceux des trois États du bailliage (ou sénéchaussée de...) pour conférer et pour communiquer ensemble, tant des remontrances, plaintes et doléances, que des moyens et avis qu'ils auront à proposer en l'assemblée générale de nos dits États ; et ce fait, élire, choisir et nommer sans plus de chaque ordre, tous personnages dignes de cette grande marque de confiance, par leur intégrité et par le bon esprit dont ils seront animés : lesquelles convocations et élections seront faites dans les formes prescrites pour tout le royaume par le règlement annexé aux présentes lettres ; et seront lesdits députés munis d'instructions et pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’État, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale de notre royaume, et le bien de tous et chacun de nos sujets : les assurant que de notre part ils trouveront toute volonté et affection pour maintenir et faire exécuter ce qui aura été concerté entre nous et lesdits États, soit relativement aux impôts qu'ils auront consentis, soit pour l'établissement d'une règle constante dans toutes les parties de l'administration et de l'ordre public ; leur promettant de demander et d'écouter favorablement leurs avis sur tout ce qui peut intéresser le bien de nos peuples, et de pourvoir sur les doléances et propositions qu'ils auront faites, de telle manière que notre royaume, et tous nos sujets en particulier, ressentent pour toujours les effets "salutaires qu'ils doivent se promettre d'une telle et si notable assemblée.
Donné à Versailles, le vingt-quatre janvier mil sept quatre-vingt-neuf.
-
- Signé LOUIS,
- et plus bas Laurent de VILLEDEUIL (Conseiller d'État)
Le détail des états, instructions, ordonnances, arrêts et
règlements relatifs à l’organisation des États généraux est
accessible par ce lien :
https://www.persee.fr/issue/arcpa_0000-0000_1879_num_1_1?sectionId=arcpa_0000-0000_1879_num_1_1_2947
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Carte des bailliages, sénéchaussées et juridictions assimilées, en 1789. Source : Wikipédia. |
Règlement fait par le roi pour l'exécution des lettres de convocation du 24 janvier 1789
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_des_%C3%89tats_g%C3%A9n%C3%A9raux_de_1789
Le roi, en adressant aux diverses provinces soumises à son obéissance des lettres de convocation pour les États généraux, a voulu que ses sujets fussent tous appelés à concourir aux élections des députés qui doivent former cette grande et solennelle assemblée ; Sa Majesté a désiré que des extrémités de son royaume et des habitations les moins connues, chacun fût assuré de faire parvenir jusqu'à elle ses vœux et ses réclamations ; Sa Majesté ne peut souvent atteindre que par son amour à cette partie de ses peuples que l’étendue de son royaume et l’appareil du trône semblent éloigner d’elle, et qui, hors de la portée de ses regards, se fie néanmoins à la protection de sa justice et aux soins prévoyants de sa bonté.
Sa Majesté a donc reconnu, avec une véritable satisfaction, qu’au moyen des assemblées graduelles ordonnées dans toute la France pour la représentation du tiers-état, elle aurait ainsi une sorte de communication avec tous les habitants du son royaume, et qu’elle se rapprocherait de leurs besoins et de leurs vœux d’une manière plus sûre et plus immédiate.
Sa Majesté a tâché de remplir encore cet objet particulier de son inquiétude, en appelant aux assemblées du clergé tous les bons et utiles pasteurs qui s’occupent de près et journellement de l’indigence et de l’assistance du peuple, et qui connaissent plus intimement ses maux et ses appréhensions. Le roi a pris soin néanmoins que dans aucun moment les paroisses ne fussent privées de la présence de leurs curés, ou d’un ecclésiastique capable de les remplacer ; et dans ce but Sa Majesté a permis aux curés qui n’ont point de vicaires de donner leur suffrage par procuration.
Le roi appelle au droit d’être élus pour députés de la noblesse tous les membres de cet ordre indistinctement, propriétaires ou non propriétaires : c’est par leurs qualités personnelles, c’est par les vertus dont ils sont comptables envers leurs ancêtres, qu’ils ont servi l’État dans tous les temps et qu’ils le serviront encore ; et le plus estimable d’entre eux sera toujours celui qui méritera le mieux de le représenter.
Le roi, en réglant l’ordre des convocations et la forme dus assemblées, a voulu suivre les anciens usages autant qu’il était possible. Sa Majesté, guidée par ce principe, a conservé, à tous les bailliages qui avaient député directement aux États généraux en 1614, un privilège consacré par le temps, pourvu du moins qu’ils n’eussent pas perdu les caractères auxquels cette distinction avait été accordée ; et Sa Majesté, afin d’établir une règle uniforme, a étendu la même prérogative au petit nombre de bailliages qui ont acquis des titres pareils depuis l’époque des derniers États généraux.
Il est résulté de cette disposition que de petits bailliages auront un nombre de députés supérieur à celui qui leur aurait appartenu dans une division exactement proportionnée à leur population ; mais Sa Majesté a diminué l’inconvénient de cette inégalité, eu assurant aux autres bailliages une députation relative à leur population et à leur importance ; et ces nouvelles combinaisons n’auront d’autre conséquence que d’augmenter un peu le nombre général des députés. Cependant le respect pour les anciens usages et la nécessité de les concilier avec les circonstances présentes, sans blesser les principes de la justice, ont rendu l’ensemble de l’organisation des prochains États généraux, et toutes les dispositions préalables, très difficiles et souvent imparfaites. Cet inconvénient n’eût pas existé si l’on eût suivi une marche entièrement libre, et tracée seulement par la raison et par l’équité ; mais Sa Majesté a cru mieux répondre aux vœux de ses peuples, en réservant à l’assemblée des États généraux le soin de remédier aux inégalités qu’on n’a pu éviter, et de préparer pour l’avenir un système plus parfait.
Sa Majesté a pris toutes les précautions que son esprit de sagesse lui a inspirées, afin de prévenir les difficultés, et de fixer toutes les incertitudes ; elle attend, des différents officiers chargés de l’exécution de ses volontés, qu’ils veilleront assidûment au maintien si désirable de l’ordre et de l’harmonie ; elle attend surtout que la voix de la conscience sera seule écoutée dans le choix des députés aux États généraux.
Sa Majesté exhorte les électeurs à se rappeler que les hommes d’un esprit sage méritent la préférence, et que par un heureux accord de la morale et de la politique, il est rare que dans les affaires publiques et nationales les plus honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles.
Sa Majesté est persuadée que la confiance due à une assemblée représentative de la nation entière empêchera qu’on ne donne aux députés aucune instruction propre à arrêter ou à troubler le cours des délibérations. Elle espère que tous ses sujets auront sans cesse devant les yeux, et comme présent à leurs sentiments, le bien inappréciable que les États généraux peuvent opérer, et qu’une si haute considération les détournera de se livrer prématurément à un esprit de défiance qui rend si facilement injuste, et qui empêcherait de faire servir à la gloire et à la prospérité de l’État la plus grande de toutes les forces, l’union des intérêts et des volontés.
Enfin, Sa Majesté, selon l’usage observé pur les rois, ses prédécesseurs, s’est déterminée à rassembler autour de sa demeure les États généraux du royaume, non pour gêner en aucune manière la liberté des délibérations, mais pour leur conserver le caractère le plus cher à son cœur, celui de conseil et d’ami.
En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. Ier. Les lettres de convocation seront envoyées aux
gouverneurs des différentes provinces du royaume, pour les faire
parvenir, dans l’étendue de leurs gouvernements, aux baillis et
sénéchaux d’épée, à qui elles seront adressées, ou à leurs
lieutenants.
Art. II. Dans la vue de faciliter et de
simplifier les opérations qui seront ordonnées par le présent
règlement, il sera distingué deux classes de bailliages et de
sénéchaussées. Dans la première classe seront compris tous les
bailliages et sénéchaussées auxquels Sa Majesté a jugé que ses
lettres de convocation devaient être adressées, conformément à ce
qui s’est pratiqué en 1614. Dans la seconde classe seront compris
ceux des bailliages et sénéchaussées qui, n’ayant pas député
directement en 1614, ont été jugés par Sa Majesté devoir encore
ne députer que secondairement et conjointement avec les bailliages
ou sénéchaussées de la première classe ; et dans l’une et
l’autre classe l’on entendra par bailliages ou sénéchaussées
tous les sièges auxquels la connaissance des cas royaux est
attribuée.
Art. III. Les bailliages ou sénéchaussées
de la première classe seront désignés sous le litre de bailliages
principaux ou de sénéchaussées principales. Ceux de la seconde
classe le seront sous celui de bailliages ou sénéchaussées
secondaires.
Art. IV. Les bailliages principaux ou
sénéchaussées principales, formant la première classe, auront un
arrondissement dans lequel les bailliages ou, sénéchaussées
secondaires, composant la seconde classe, seront compris et répartis,
soit à raison de leur proximité des principaux bailliages ou des
sénéchaussées principales, soit à raison de leur démembrement de
l’ancien ressort desdits bailliages ou sénéchaussées.
Art.
V. Les bailliages ou sénéchaussées de la seconde classe seront
désignés à la suite des bailliages et des sénéchaussées de la
première classe, dont ils formeront l’arrondissement, dans l’état
mentionné ci-après, et qui sera annexé au présent règlement.
Art.
VI. En conséquence des distinctions établies par les articles
précédents, les lettres de convocation seront adressées aux
baillis et sénéchaux des bailliages principaux et des sénéchaussées
principales ; et lesdits baillis et sénéchaux principaux, ou
leurs lieutenants, en enverront des copies collationnées, ainsi que
du présent règlement, aux bailliages et sénéchaussées
secondaires.
Art. VII. Aussitôt après la réception des
lettres de convocation, les baillis et sénéchaux principaux, ou
leurs lieutenants, les feront, sur la réquisition du procureur du
roi, publier à l’audience, et enregistrer au greffe de leur
siège ; et ils feront remplir les formes accoutumées pour leur
donner la plus grande publicité.
Art. VIII. Les
officiers du siège pourront assister à la publication, qui se fera
à l’audience, des lettres de convocation, mais ils ne prendront
aucune part à tous les actes, jugements et ordonnances que le bailli
ou le sénéchal ou son lieutenant, ou en leur absence le premier
officier du siège, sera dans le cas de faire et de rendre pour
l’exécution desdites lettres. Le procureur du roi aura seul le
droit d’assister le bailli ou sénéchal, ou son lieutenant ;
et il sera tenu, ou l’avocat du roi en son absence, de faire toutes
les réquisitions ou diligences nécessaires pour procurer ladite
exécution.
Art. IX. Lesdits baillis et sénéchaux
principaux, ou leurs lieutenants, feront assigner, à la requête du
procureur du roi, les évêques et les abbés, tous les chapitres,
corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers et
séculiers, des deux sexes, et généralement tous les
ecclésiastiques possédant bénéfice ou commanderie, et tous les
nobles possédant fief, dans toute l’étendue du ressort ordinaire
de leur bailliage ou sénéchaussée principale, à l’effet de
comparaître à rassemblée générale du bailliage ou sénéchaussée
principale, au jour qui sera indiqué par l’assignation, lequel
jour ne pourra être plus tard que le 16 mars prochain.
Art.
X. En conséquence, il sera tenu dans chaque chapitre séculier
d’hommes une assemblée qui se séparera en deux parties, l’une
desquelles, composée de chanoines, nommera un député à raison de
dix chanoines présents, et au-dessous ; deux au-dessus de dix
jusqu'à vingt, et ainsi de suite ; et l’autre partie,
composée de tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres,
attachés par quelque fonction au service du chapitre, nommera un
député à raison de vingt desdits ecclésiastiques présents, et
au-dessus ; deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante, et ainsi
de suite.
Art. XI. Tous les autres corps et communautés
rentés, réguliers, des deux sexes, ainsi que les chapitres et
communautés de filles, ne pourront être représentés que par un
seul député ou procureur fondé, pris dans l’ordre ecclésiastique
séculier ou régulier. Les séminaires, collèges et hôpitaux étant
des établissements publics à la conservation desquels tous les
ordres ont un égal intérêt, ne seront point admis à se faire
représenter.
Art. XII. Tous les autres ecclésiastiques
possédants bénéfices, et tous les nobles possédant fief, seront
tenus de se rendre en personne à l’assemblée, ou de se faire
représenter par un procureur fondé pris dans leur ordre. Dans le
cas où quelques-uns desdits ecclésiastiques ou nobles n’auraient
point été assignés, ou n’auraient point reçu l’assignation
qui doit leur être donnée au principal manoir de leur bénéfice ou
fief, ils pourront néanmoins se rendre en personne à l’assemblée,
ou se faire représenter par des procureurs fondés, qui justifieront
de leurs litres.
Art. XIII. Les assignations qui seront
données aux pairs de France le seront au chef-lieu de leurs pairies,
sans que la comparution desdits pairs à la suite des assignations
puisse en aucun cas, ni d’aucune manière, porter préjudice aux
droits et privilèges de leurs pairies.
Art. XIV. Les
curés des paroisses, bourgs et communautés des campagnes, éloignés
de plus de deux lieues de la ville où se tiendra l’assemblée du
bailliage ou sénéchaussée à laquelle ils auront été assignés,
ne pourront y comparaître que par des procureurs pris dans l’ordre
ecclésiastique, à moins qu’ils n’aient dans leurs cures un
vicaire ou desservant résidant en état du remplir leurs fonctions,
lequel vicaire ou desservant ne pourra quitter la paroisse pendant
l’absence du curé.
Art. XV. Dans chaque ville tous les
ecclésiastiques engagés dans les ordres et non possédant bénéfice
seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse sur laquelle
ils se trouveront habitués ou domiciliés ; et là, de choisir
des députés a raison d’un sur vingt ecclésiastiques présents,
et au-dessous ; deux au-dessus de vingt jusqu'à quarante, et
ainsi de suite, non compris le curé, à qui le droit de venir à
l’assemblée générale appartient à raison de son bénéfice.
Art.
XVI. Tous les autres ecclésiastiques engagés dans les ordres,
non résidants dans les villes, et tous les nobles non possédant
fief, ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de
vingt-cinq ans, nés Français ou naturalisés dans le ressort du
bailliage, seront tenus, en vertu des publications et affiches des
lettres de convocation, de se rendre en personne à rassemblée des
trois états du bailliage ou sénéchaussée, sans pouvoir se faire
représenter par procureur.
Art. XVII. Ceux des
ecclésiastiques ou des nobles, qui possèderont des bénéfices ou
des fiefs situés dans plusieurs bailliages ou sénéchaussées,
pourront se faire représenter, à l’assemblée de ces trois états
de chacun de ces bailliages ou sénéchaussées, par un procureur
fondé pris dans leur ordre ; mais ils ne pourront avoir qu’un
suffrage dans la même assemblée générale de bailliage ou
sénéchaussée, quel que soit le nombre des bénéfices ou fiefs
qu’ils y possèdent.
Art. XVIII. Les ecclésiastiques
engagés dans les ordres, possédant des fiefs non dépendants de
bénéfices, se rangeront dans l’ordre ecclésiastique, s’ils
comparaissent en personne ; mais s’ils donnent une procuration
ils seront tenus de la donner à un noble, qui se rangera dans
l’ordre de la noblesse.
Art. XIX. Les baillis et
commandeurs de l’ordre de Malte seront compris dans l’ordre
ecclésiastique. Les novices sans bénéfice seront compris dans
l’ordre de la noblesse ; et les servants qui n’ont point
fait de vœux, dans l’ordre du tiers état.
Art. XX.
Les femmes possédant divisément, les filles et les veuves, ainsi
que les mineurs jouissant de la noblesse, pourvu que lesdites femmes,
filles, veuves, et mineurs possèdent des fiefs, pourront se faire
représenter par des procureurs pris dans l’ordre de la
noblesse.
Art. XXI. Tous lés députés et procureurs
fondés seront tenus d’apporter tous les mémoires et instructions
qui leur auront été remis par leurs commettants, et de les
présenter lors de la rédaction des cahiers, pour y avoir tel égard
que de raison. Lesdits députés et procureurs fondés ne pourront
avoir, lors de ladite rédaction et dans toute autre délibération,
que leur suffrage personnel ; mais pour l’élection des
députés aux États généraux, les fondés de procuration des
ecclésiastiques possédant bénéfices, et des nobles possédant
fiefs, pourront, indépendamment de leur suffrage personnel, avoir
deux voix, et ne pourront en avoir davantage, quel que soit le nombre
de leurs commettants.
Art. XXII. Les baillis et sénéchaux
principaux. ou leurs lieutenants, feront, à la réquisition du
procureur du roi, notifier les lettres de convocation, ainsi que le
présent règlement, par un huissier royal, aux officiers municipaux
des villes, maires, consuls, syndics, préposés, ou autres officiers
des paroisses et communautés de campagne, situées dans l’étendue
de leur juridiction pour les cas royaux, avec sommation de faire
publier lesdites lettres et ledit règlement au prône des messes
paroissiales ; et, à l’issue desdites messes, à la porte de
l’église, dans une assemblée convoquée en la forme
accoutumée.
Art. XXIII. Les copies des lettres de
convocation du présent règlement, ainsi que la sentence du bailli
ou sénéchal seront imprimées et notifiées sur papier non timbré.
Tous les procès-verbaux et autres actes relatifs aux assemblées et
aux élections, qu’ils soient ou non dans le cas d’être
signifiés, seront pareillement rédigés sur papier libre ; le
prix de chaque exploit sera fixé à douze sous.
Art. XXIV.
Huitaine au plus tard après la notification et publication des
lettres de convocation, tous les habitants composant le tiers-état
des villes, ainsi que ceux des bourgs, paroisses et communautés de
campagne, ayant un rôle séparé d’impositions, seront tenus de
s’assembler dans la forme ci-après prescrite, à l’effet de
rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances, et de nommer des
députés pour porter ledit cahier aux lieu et jour qui leur auront
été indiqués par l’acte de notification et sommation qu’ils
auront reçu.
Art. XXV. Les paroisses et communautés,
les bourgs ainsi que les villes non comprises dans l’état annexé
au présent règlement, s’assembleront dans le lieu ordinaire des
assemblées, et devant le juge du lieu, ou en son absence devant tout
autre officier public ; à laquelle assemblée auront droit
d’assister tous les habitants composant le tiers-état, nés
Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et
compris au rôle des impositions, pour concourir à la rédaction des
cahiers et à la nomination des députés.
Art. XXVI.
Dans les villes dénommées en l’état annexé au présent
règlement, les habitants s’assembleront d’abord par corporation,
à l’effet de quoi les officiers municipaux seront tenus de faire
avertir, sans ministère d’huissier, les syndics ou autres
officiers principaux de chacune desdites corporations, pour qu’ils
aient à convoquer une assemblée générale de tous les membres de
leur corporation. Les corporations d’arts et métiers choisiront un
député à raison de cent individus et au-dessous, présents à
l’assemblée ; deux au-dessus de cent ; trois au-dessus
de deux cents, et ainsi de suite. Les corporations d’arts libéraux,
celles des négociants, armateurs et généralement tous les autres
citoyens réunis par l’exercice des mêmes fonctions, et formant
des assemblées ou des corps autorisés, nommeront deux députés à
raison de cent individus et au-dessous ; quatre au-dessus de
cent ; six au-dessus de deux cents, et ainsi de suite. En cas de
difficultés sur l’exécution du présent article, les officiers
municipaux en décideront provisoirement, et leur décision sera
exécutée, nonobstant opposition ou appel.
Art. XXVII.
Les habitants composant le tiers-état desdites villes, qui ne se
trouveront compris dans aucun corps, communauté ou corporation,
s’assembleront à l’hôtel de ville au jour qui sera indiqué par
les officiers municipaux et il y sera élu des députés dans la
proportion de deux députés pour cent individus et au-dessous,
présents à ladite assemblée ; quatre au-dessus de cent, six
au-dessus de deux cents, et toujours en augmentant ainsi dans la même
proportion.
Art. XXVIII. Les députés choisis dans les
différentes assemblées particulières formeront à l’hôtel de
ville, et sous la présidence des officiers municipaux, l’assemblée
du tiers-état de la ville, dans laquelle assemblée ils rédigeront
le cahier des plaintes et doléances de ladite ville, et nommeront
des députés pour le porter aux lieu et jour qui leur auront été
indiqués.
Art. XXIX. Nulle autre ville que celle de
Paris n’enverra de députés particuliers aux États généraux,
les grandes villes devant en être dédommagées, soit par le plus
grand nombre de députés accordé à leur bailliage ou sénéchaussée,
à raison de la population desdites villes, soit par l’influence
qu’elles seront dans le cas d’avoir sur le choix de ces
députés.
Art. XXX. Ceux des officiers municipaux qui ne
seront pas du tiers-état n’auront dans l’assemblée qu’ils
présideront aucune voix, soit pour la rédaction des cahiers, soit
pour l’élection des députés ; ils pourront néanmoins être
élus, et il en sera usé de même à l’égard des juges des lieux
ou autres officiers publics qui présideront les assemblées des
paroisses ou communautés dans lesquelles ils ne seront pas
domiciliés.
Art. XXXI. Le nombre des députés qui
seront choisis par les paroisses et ; communautés de campagne,
pour porter leurs cahiers, sera de deux, à raison de deux cents feux
et au-dessous ; de trois au-dessus de deux cents feux ; de
quatre au-dessus de trois cents feux, et ainsi de suite. Les villes
enverront le nombre de députés fixé par l’état général annexé
au présent règlement ; et, à l’égard de toutes celles qui
ne s’y trouvent pas comprises, le nombre de leurs députés sera
fixé à quatre.
Art. XXXII. Les actes que le procureur
du roi fera notifier aux officiers municipaux des villes et aux
syndics, fabriciens ou autres officiers de bourgs, paroisses et
communautés des campagnes, contiendront sommation de se conformer
aux dispositions du règlement et de l’ordonnance du bailli ou
sénéchal, soit pour la forme de leurs assemblées, soit pour le
nombre de députés que lesdites villes et communautés auront à
envoyer, suivant l’état annexé au présent règlement, ou d’après
ce qui est porté par l’article précédent.
Art. XXXIII.
Dans les bailliages principaux ou sénéchaussées principales,
auxquels doivent être envoyés des députés du tiers-état des
bailliages ou sénéchaussées secondaires, les baillis ou sénéchaux,
ou leurs lieutenants en leur absence, seront tenus de convoquer,
avant le jour indiqué pour rassemblée générale, une assemblée
préliminaire des députés du tiers-état des villes, bourgs,
paroisses et communautés de leur ressort, à l’effet, par lesdits
députés, d’y réduire leurs cahiers en un seul, et de nommer le
quart d’entre eux pour porter ledit cahier à l’assemblée
générale des trois états du bailliage ou sénéchaussée, et pour
concourir avec les députés des autres bailliages secondaires, tant
à la réduction en un seul de tous les cahiers desdits bailliages ou
sénéchaussées, qu’à l’élection du nombre des députés aux
États généraux fixé par la lettre du roi. La réduction au quart
ci-dessus ordonnée dans lesdits bailliages principaux et secondaires
ne s’opèrera pas d’après le nombre des députés présents,
mais d’après le nombre de ceux qui auraient dû se rendre à
ladite assemblée, afin que l’influence que chaque bailliage doit
avoir sur la rédaction des cahiers et l’élection des députés
aux États généraux, à raison de sa population et du nombre des
communautés qui en dépendent, ne soit pas diminuée par l’absence
de ceux des députés qui ne se seraient pas rendus à
l’assemblée.
Art. XXXIV. La réduction au quart des
députés des villes et communautés peur l’élection des députés
aux États généraux, ordonnée par Sa Majesté dans les bailliages
principaux, auxquels doivent se réunir les députés d’autres
bailliages secondaires, ayant été déterminée par la réunion de
deux motifs, l’un, de prévenir les assemblées trop nombreuses
dans ces bailliages principaux ; l’autre, de diminuer les
peines et les frais de voyages plus longs et plus multipliés d’un
grand nombre de députés, et ce dernier motif n’existant pas dans
les bailliages principaux qui n’ont pas de bailliages secondaires,
Sa Majesté a ordonné que, dans lesdits bailliages principaux
n’ayant point de bailliages secondaires, l’élection des députés
du tiers-état aux États généraux sera faite immédiatement, après
la réunion des cahiers de toutes lés villes et communautés en un
seul, par tous les députés desdites villes et communautés qui s’y
sont rendus, à moins que le nombre desdits députés n’excédât
celui de deux cents ; auquel cas seulement lesdits députés
seront tenus de se réduire audit nombre de deux cents pour
l’élection des députés aux États généraux.
Art. XXXV.
Les baillis et sénéchaux principaux auxquels Sa Majesté aura
adressé ses lettres de convocation, ou leurs lieutenants, en feront
remettre des copies collationnées, ainsi que du règlement y annexé,
aux lieutenants des bailliages et sénéchaussées secondaires,
compris dans l’arrondissement fixé par l’état annexé au
présent règlement, pour être procédé par les lieutenants desdits
bailliages et sénéchaussées secondaires, tant à l’enregistrement
et à la publication desdites lettres de convocation et dudit
règlement, qu’il la convocation des membres du clergé, de la
noblesse par-devant le bailli ou sénéchal principal, ou son
lieutenant, et du tiers-état par-devant eux.
Art. XXXVI.
Les lieutenants des bailliages et sénéchaussées secondaires,
auxquels les lettres de convocation auront été adressées par les
baillis ou sénéchaux principaux, seront tenus de rendre une
ordonnance conforme aux dispositions du présent règlement, en y
rappelant le jour fixé, par l’ordonnance des baillis ou sénéchaux
principaux, pour la tenue de l’assemblée des trois états.
Art.
XXXVII. En conséquence lesdits lieutenants des bailliages ou
sénéchaussées secondaires feront assigner les évêques, abbés,
chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers
et séculiers, des deux sexes, les prieurs, les curés, les
commandeurs, et généralement tous les bénéficiers et tous les
nobles possédant fiefs dans l’étendue desdits bailliages ou
sénéchaussées secondaires, à l’effet de se rendre à
l’assemblée générale des trois états du bailliage ou de la
sénéchaussée principale, aux jour et lieu fixés par les baillis
ou Sénéchaux principaux.
Art. XXXVIII. Lesdits
lieutenants des bailliages ou sénéchaussées secondaires feront
également notifier les lettres de convocation, le règlement et leur
ordonnance aux villes, bourgs, paroisses et communautés situés dans
l’étendue de leur juridiction. Les assemblées de ces villes et
communautés s’y tiendront dans l’ordre et la forme portés au
présent règlement, et il se tiendra devant les lieutenants desdits
bailliages ou sénéchaussées secondaires, et au jour par eux fixé,
quinzaine au moins avant le jour déterminé pour l’assemblée
générale des trois états du bailliage ou sénéchaussée
principale, une assemblée préliminaire de tous les députés des
villes et communautés de leur ressort, à l’effet de réduire tous
leurs cahiers en un seul, et de nommer le quart d’entre eux pour
porter ledit cahier à l’assemblée des trois états du bailliage
ou sénéchaussée principale, conformément aux lettres de
convocation.
Art. XXXIX. L’assemblée des trois états
du bailliage ou de la sénéchaussée principale sera composée des
membres du clergé et de ceux de la noblesse qui s’y seront rendus,
soit en conséquence des assignations qui leur auront été
particulièrement données, soit en vertu de la connaissance
générale, acquise par les publications et affiches des lettres de
convocation ; et des différents députés du tiers-état qui
auront été choisis pour assister à ladite assemblée. Dans les
séances, l’ordre du clergé aura la droite, l’ordre de la
noblesse occupera la gauche, et celui du tiers-état sera placé en
face. Entend, Sa Majesté, que la place que chacun prendra en
particulier dans son ordre ne puisse tirer à conséquence dans aucun
cas, ne doutant pas que tous ceux qui composeront ces assemblées
n’aient les égards et les déférences que l’usage a consacrés
pour les rangs, les dignités et l’âge.
Art. XL.
L’assemblée des trois ordres réunis sera présidée par le bailli
ou sénéchal, ou son lieutenant ; il y sera donné acte aux
comparants de leur comparution, et il sera donné défaut contre les
non comparants ; après quoi il sera passé à la réception du
serment que feront les membres de l’assemblée, de procéder
fidèlement à la rédaction du cahier général et à la nomination
des députés. Les ecclésiastiques et les nobles se retireront
ensuite dans le lieu qui leur sera indiqué pour tenir leur assemblée
particulière.
Art. XLI. L’assemblée du clergé sera
présidée par celui auquel l’ordre de la hiérarchie défère la
présidence ; celle de la noblesse sera présidée par le bailli
ou sénéchal, et en son absence par le président qu’elle aura
élu ; auquel cas l’assemblée qui se tiendra pour celte
élection sera présidée par le plus avancé en âge. L’assemblée
du tiers-état sera présidée par le lieutenant du bailliage ou de
la sénéchaussée, et à son défaut pur celui qui doit le
remplacer. Le clergé et la noblesse nommeront leurs secrétaires ;
le greffier du bailliage sera secrétaire du tiers.
Art.
XLII. S’il s’élève quelques difficultés sur la
justification des titres et qualités de quelques-uns de ceux qui se
présenteront pour être admis dans l’ordre du clergé ou dans
celui de la noblesse, les difficultés seront décidées
provisoirement par le bailli ou sénéchal, et eu son absence par son
lieutenant, assisté de quatre ecclésiastiques pour le clergé, et
de quatre gentilshommes pour la noblesse, sans que la décision qui
interviendra puisse servir ou préjudicier dans aucun autre cas.
Art.
XLIII. Chaque ordre rédigera ses cahiers, et nommera ses députés
séparément, à moins qu’il ne préfère d’y procéder en
commun, auquel cas le consentement des trois ordres, pris séparément,
sera nécessaire.
Art. XLlV. Pour procéder à la
rédaction des cahiers, il sera nommé des commissaires qui y
vaqueront sans interruption et sans délai ; et, aussitôt que
leur travail sera fini, les cahiers de chaque ordre seront
définitivement arrêtés dans l’assemblée de l’ordre.
Art.
XLV. Les cahiers seront dressés et rédigés avec le plus de
précision et de clarté qu’il sera possible ; et les pouvoirs
dont les députés seront munis devront être généraux et
suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir, ainsi qu’il
est porté aux lettres de convocation.
Art. XLVI. Les
élections des députés, qui seront successivement choisis pour
former les assemblées graduelles ordonnées par le présent
règlement, seront faites à haute voix ; les députés aux
États généraux seront seuls élus par la voie du scrutin.
Art.
XLVII. Pour parvenir à cette dernière élection, il sera
d’abord fait choix au scrutin de trois membres de l’assemblée,
qui seront chargés d’ouvrir les billets, d’en vérifier le
nombre, décompter les voix, et de déclarer le choix de l’assemblée.
Les billets de ce premier scrutin seront déposés, par tous les
députés successivement, dans un vase placé sur une table au-devant
du secrétaire de l’assemblée, et la vérification en sera faite
par ledit secrétaire, assisté des trois plus anciens d’âge. Les
trois membres de l’assemblée qui auront eu le plus de voix seront
les trois scrutateurs. Les scrutateurs prendront place devant le
bureau, au milieu de la salle de l’assemblée, et ils déposeront
d’abord dans le vase à ce préparé leurs billets d’élection,
après quoi tous les électeurs viendront pareillement, l’un après
l’autre, déposer ostensiblement leurs billets dans ledit vase. Les
électeurs ayant repris leurs places, les scrutateurs procèderont
d’abord au compte en recensement des billets ; et si le nombre
s’en trouvait supérieur à celui des suffrages existants dans
l’assemblée, en comptant ceux qui résultent des procurations, il
serait, sur la déclaration des scrutateurs, procédé à l’instant
à un nouveau scrutin et les billets dit premier scrutin seraient
incontinent brûlés. Si le premier billet portait plusieurs noms, il
serait rejeté sans recommencer le scrutin ; il en serait usé
de même dans le cas où il se trouverait un ou plusieurs billets qui
fussent en blanc. Le nombre des billets étant ainsi constaté, ils
seront ouverts, et les voix seront vérifiées par lesdits
scrutateurs, à voix basse. La pluralité sera censée acquise par
une seule voix au-dessus de la moitié des suffrages de l’assemblée.
Tous ceux qui auront obtenu cette pluralité seront déclarés élus.
A défaut de ladite pluralité, on ira une seconde fois au scrutin,
dans la forme qui vient d’être prescrite ; et, si le choix de
l’assemblée n’est pas encore déterminé par la pluralité, les
scrutateurs déclareront les deux sujets qui auront réuni le plus de
voix, et ce seront ceux-là seuls qui pourront concourir à
l’élection qui sera déterminée par le troisième tour de
scrutin, en sorte qu’il ne sera dans aucun cas nécessaire de
recourir plus de trois fois au scrutin. En cas d’égalité parfaite
de suffrages entre les concurrents dans le troisième tour de
scrutin, le plus ancien d’âge sera élu. Tous les billets, ainsi
que les notes des scrutateurs, seront soigneusement brûlés après
chaque tour de scrutin. Il sera procédé au scrutin autant de fois
qu’il y aura de députés à nommer.
Art. XLVIII. Dans
le cas où la même personne aurait été nommée député aux États
généraux par plus d’un bailliage dans l’ordre du clergé, de la
noblesse ou du tiers-état, elle sera obligée d’opter. S’il
arrive que le choix du bailliage tombe sur une personne absente, il
sera sur-le-champ procédé, dans la même forme, à l’élection
d’un suppléant pour remplacer ledit député absent, si à raison
de l’option ou de quelque autre empêchement, il ne pouvait point
accepter la députation.
Art. XLIX. Toutes les élections
graduelles des députés, y compris celles des députés aux États
généraux, ainsi que la remise qui leur sera faite, tant des cahiers
particuliers que du cahier général, seront constatées par les
procès-verbaux qui contiendront leurs pouvoirs.
Art. L.
Mande et ordonne, Sa Majesté, à tous les baillis et sénéchaux, et
à l’officier principal de chacun des bailliages et sénéchaussées
compris dans l’état annexé au présent règlement, de procéder à
toutes les opérations et à tous les actes prescrits pour parvenir à
la nomination des députés, tant aux assemblées particulières
qu’aux États généraux, selon l’ordre desdits bailliages et
sénéchaussées, tel qu’il se trouve fixé par ledit état, sans
que desdits actes et opérations, ni en général d’aucune des
dispositions faites par Sa Majesté, à l’occasion de la
convocation des États généraux, ni d’aucune des expressions
employées dans le présent règlement, ou dans les sentences et
ordonnances des baillis et sénéchaux principaux, qui auront fait
passer les lettres de convocation aux officiers des bailliages ou
sénéchaussées secondaires, il puisse être induit ni résulter en
aucun autre cas aucun changement ou novation dans l’ordre
accoutumé, de supériorité, infériorité ou égalité desdits
bailliages.
Art. LI. Sa Majesté, voulant prévenir tout
ce qui pourrait arrêter ou retarder le cours des opérations
prescrites pour la convocation des États généraux, ordonne que
joutes les sentences, ordonnances et décisions qui interviendront
sur les citations, les assemblées, les élections, et généralement
sur toutes les opérations qui y sont relatives, seront exécutées
par provision, nonobstant toutes appellations et oppositions en forme
judiciaire, que Sa Majesté a interdites, sauf aux parties
intéressées à se pourvoir par-devers elle par voie de
représentation et par simples mémoires.
-
- Fait et arrêté par le roi, étant en son conseil, tenu à Versailles le vingt-quatre janvier mil sept cent quatre-vingt-neuf.
- Signé LOUIS,
- et plus bas Laurent de VILLEDEUIL (Conseiller d'État)
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Je vous remercie pour ce commentaire.
Bien cordialement
Bertrand