Redécouvrez la Révolution française, avec cette étonnante chronologie commentée, illustrée de nombreuses gravures de l'époque.
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J’ai trouvé cette petite phrase laconique dans l'un de mes
livres, à la date du 9 octobre 1789 :
« Louis XVI annonce son intention d’aller visiter ses
provinces pour mieux les connaître ; en réalité il songe déjà à quitter
Paris pour reprendre la lutte. »
J’ai voulu en savoir plus, bien évidemment. J’ai donc recherché
et retrouvé la déclaration qu’il avait fait publier ce 9 octobre 1789, à l’attention
de ses « fidèles habitants des Provinces » et je vous la donne ci-dessous
à lire. Vous trouverez même en bas de page une fenêtre sur le document mis à
disposition par la BNF.
Vous aurez donc l’agréable surprise de constater que le roi
se flatte que sa déclaration : « engagera tous les habitants de
ses Provinces à seconder par leurs encouragements, les travaux de l'Assemblée
Nationale, afin qu'à l'abri d'une heureuse Constitution, la France jouisse
bientôt de ces jours de paix & de tranquillité dont une malheureuse division
la prive depuis si longtemps. »
Je me doute que les députés de ladite Assemblée ont dû se
pâmer d’aise à la lecture de cette bienveillante déclaration. Et ce, d’autant
plus qu’ils ont reçu ce même jour une lettre du roi les invitant à le rejoindre
à Paris. Lisez donc cet extrait du PV de l’Assemblée nationale :
La délibération est interrompue par l'arrivée d'un officier
de la garde nationale de Paris, portant une lettre du Roi, fi l'adresse de M.
le président, laquelle lettre il déclare lui avoir été remise par M. le marquis
de Lafayette.
M. le Président fait lecture.de la lettre, qui est ainsi
conçue :
« Monsieur, les témoignages d'affection et de fidélité que
j'ai reçus des habitants de ma bonne ville de Paris, et les instances de la
commune, me déterminent à y fixer mon séjour le plus habituel ; et dans la
confiance où je suis toujours que vous ne voulez pas vous séparer de moi, je
désire que vous nommiez des commissaires pour rechercher ici le local le plus
convenable, et je donnerai, sans délai, les ordres nécessaires pour le
préparer. Ainsi, sans ralentir vos utiles travaux, je rendrai plus faciles et
plus promptes les communications qu'une confiance mutuelle rend de plus en plus
nécessaires.
Ne faites pas comme les braves députés de l’Assemblée
nationale, éperdus d'amour pour leur roi, ne rêvez-pas ! Louis XVI joue effectivement double jeu. Son
projet de visiter ses provinces ne se résume pas à réaliser un vieux projet
touristique ou gastronomique !
Nous en aurons confirmation bientôt, en lisant la lettre secrète
à l’attention du roi d’Espagne qu’il confiera le 12 octobre à Monsieur de Fontbrune…
Proclamation du Roi du 9 Octobre 1789
"Le ROI craignant que ses fidèles habitants des Provinces n'apprennent avec
peine le récit des circonstances qui l'ont déterminé à venir résider à Paris, croit devoir les instruire qu'informé à l'avance de la marche de la Milice Nationale
de Paris, & du désir qu'elle avait d'obtenir de
Sa Majesté l'honneur de lui servir de garde, il eût été facile au Roi de se
transporter de Versailles ailleurs qu'à Paris; mais Sa Majesté a craint que
cette détermination de sa part ne fût la cause d'un grand trouble, & se
reposant sur les sentiments qu'Elle a droit d'attendre de tous ses Sujets indistinctement,
Elle est venue avec confiance vivre dans sa Capitale, où Elle a reçu les
témoignages les plus respectueux de l'amour & de la fidélité des habitants
de sa bonne ville de Paris ; Elle est certaine qu'ils n'entreprendront jamais
de gêner en aucune manière la libre détermination de leur Souverain ; & c'est au milieu d'eux qu'Elle
annonce à tous les habitants de ses. Provinces, que lorsque l'Assemblée
nationale aura terminé le grand ouvrage de la restauration du bonheur public, Elle réalisera le plan qu'Elle a conçu depuis longtemps, d'aller sans aucun
faste visiter ses Provinces, pour connaitre plus particulièrement le bien
qu'Elle y peut faire, & pour leur témoigner dans l'effusion de son cœur, qu'elles lui font toutes également chères. Il se livre d'avance à l'espoir de recevoir d'elles ces marques
d'affection & de confiance qui feront toujours l'objet de ses vœux, &
la véritable source de son bonheur. Le Roise flatte encore que cette déclaration de sa part engagera tous les habitants
de ses Provinces à seconder par leurs encouragements, les travaux de
l'Assemblée nationale, afin qu'à l'abri d'une heureuse Constitution, la France
jouisse bientôt de ces jours de paix & de tranquillité dont une malheureuse
division la prive depuis si longtemps. A Paris, le neuf octobre mil sept cent
quatre-vingt-neuf. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi. De Saint-Prest,
Secrétaire d’Etat."
Malgré l'agitation parisienne, les députés reprennent leur travail
Alors que la fièvre de Paris est loin d’être encore
retombée, les députés de l’Assemblée ont repris leur travail acharné. Je m’étonne
toujours de ce décalage que l’on observe entre ceux qui s’efforcent de
construire une société nouvelle et plus juste, et ceux qui subissent encore les
affres de l’ancienne société. Quoiqu’en disent les ardents défenseurs de l’ancien
régime, celui-ci n’était plus viable. Faute d’avoir pu se soigner par des
réformes indispensables, le vieux monde commençait sa longue agonie, et ce, malgré les
soins attentionnés de tous ces députés aimant tellement leur roi.
Parmi toutes les tâches abordées ce jour à l’Assemblée
nationale, deux interventions ont attiré mon attention, la motion de Monsieur
Guillotin, suivie de celle de Monsieur Guillaume.
Joseph Ignace Guillotin
Monsieur Guillotin était un député, un médecin et un professeur d'anatomie, mais il était aussi un philanthrope. Cet ami des hommes souhaitait non
seulement supprimer toutes les abominables pratiques de l’ancien régime concernant les punitions des condamnés (voir les liens ci-dessous), mais
aussi, qu’il n’y ait plus de traitements différents en fonction du rang du
coupable.
Un
assassin, un traître ou un déserteur, même s’il méritait la mort, n’en était pas
moins un homme et méritait à ce titre quelques égards. Raison pour laquelle il demandait que la peine de mort se fasse
uniquement par la décapitation, qui jusque-là était réservée aux nobles (mort
rapide), et non plus par pendaison (mort lente) ce qui était le lot des roturiers,
quand ce n’était pas l’écartèlement. Le Docteur Guillotin proposa que soit utilisée une machine comme il en
existait déjà une en Italie, qui d’un coup de lame, tranchait net le coup du
condamné, en une seconde et sans souffrance.
En complément de l’intervention de Monsieur Guillotin,
Monsieur Guillaume demande que la peine de mort ne puisse être appliquée que
pour les forfaits les plus atroces. Il explique que celle-ci fait diminuer
l’horreur pour le crime par la pitié qu'elle fait naître souvent en faveur du
coupable.
Nous reparlerons bien sûr de l’invention du docteur Guillotin,
destinée à abréger le supplice du condamné. Apprenez néanmoins que lors de la
première exécution par guillotine en place publique (le 25 avril 1792), la foule poussera des
huées de mécontentement en raison de la brièveté du « spectacle ». Voir la vidéo en bas de page.
Monsieur Guillaume avait donc bon cœur en gratifiant d’un
sentiment de pitié les spectateurs des exécutions. Mais ce sentiment n’était
pas le plus unanimement partagé.
Nous avons tous connaissance de l’usage abusif qui sera fait
de la guillotine durant la Révolution. Mais il faut savoir que le peuple "assoiffé
de vengeance" (je n’aime pas cette expression), demandait toujours plus
de têtes. Ce sera même la raison pour laquelle, Danton dira en mars 1793 :
« Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être » et qu’à son
instigation la Convention créera un Tribunal criminel extraordinaire, plus tard
appelé Tribunal révolutionnaire. Nous en reparlerons en temps voulu…
D’où venait cette violence du peuple ? Cela fait l’objet d’un article plus complet : "A propos de la violence de la tempête révolutionnaire". Mais en attendant je vous laisse réfléchir à
cette explication donnée par Babeuf dans un courrier adressé à son épouse,
après qu’il ait assisté dans la journée du 22 juillet 1789, au massacre de l’intendant
général Foullon :
« Les supplices de tout genre, l’écartèlement, la torture, la
roue, les bûchers, les gibets, les bourreaux multipliés partout nous ont fait
de si mauvaises mœurs ! Les maîtres, au lieu de nous policer, nous ont rendus
barbares, parce qu’ils le sont eux-mêmes. Ils récoltent et récolteront ce
qu’ils ont semé. »
Concernant la violence révolutionnaire, je vous conseille de
lire absolument cet article de l’historien Jean-Clément Martin : Révolution française et « violence totale
Le supplice de la roue, notamment imposé par François 1er, pour "donner crainte et terreur" au peuple...
Voici les retranscriptions des interventions de Messieurs Guillotin
et Guillaume.
M. Guillotin, membre de l'Assemblée, a proposé d'ajouter
aux articles décrétés les six articles qui suivent relatifs aux suppliciés (1) :
Art. 29. Les mêmes délits seront punis par le même genre de
supplice, quels que soient le rang et l'état du coupable.
Art. 30. Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de
mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle que soit la nature du
délit dont il se sera rendu coupable. Le criminel aura la tête tranchée.
Art. 31. Le crime étant personnel, le supplice d'un coupable
n'imprimera aucune flétrissure à sa famille. L'honneur de ceux qui lui
appartiennent ne sera nullement entaché, jet tous continueront d'être également
admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et dignités.
Art. 32. Quiconque osera reprocher à un citoyen le supplice
d'un de ses proches, sera puni de .....
Art. 33. La confiscation des biens des condamnés ne pourra
jamais avoir lieu, ni être prononcée en aucun cas.
Art. 34. Le corps d'un homme supplicié sera délivré à sa
famille, si elle le demande ; dans tous les cas, il sera admis à la sépulture
ordinaire, et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort.
M. Guillaume propose l'addition suivante, à la motion de M.
Guillotin (2).
Messieurs, rendre les hommes égaux devant la loi, comme ils
le sont aux yeux de l'Etre suprême ; effacer de notre code pénal des supplices
stérilement barbares ; détruire le malheureux préjugé qui jusqu'à présent avait
frappé de déshonneur et d'infamie une famille entière, pour une faute commise
par un de ses membres, sur lequel la loi ne lui avait cependant donné aucune
autorité : tels sont les différents objets de la motion de M. Guillotin, motion
également conforme à la religion, à la philosophie et aux mœurs de la nation.
Mais il est des abus non moins révoltants, et dont
l'humanité sollicite également la réforme.
La peine de mort, prononcée trop indistinctement, diminue
l'horreur pour le crime, par la pitié qu'elle fait naître souvent en faveur du
coupable. Je vous proposerai donc de réserver le dernier supplice pour les
forfaits les plus atroces.
Mais, quand il est une circonstance où cette peine doit être
prononcée sur de simples soupçons, il suffit sans doute de vous indiquer la loi
barbare qui l'ordonne ainsi, pour en obtenir aussitôt l'abrogation.
Que dirai-je maintenant de diverses peines encore eu usage
parmi nous ; par exemple, du fouet, devenu depuis si longtemps dérisoire ; de
la flétrissure, qui marque à jamais du sceau de l'infamie celui qui n'est
souvent séquestré qu'à temps de la société ; du bannissement, qui, laissant à
celui contre lequel on le prononce, une liberté dont il ne peut plus faire
qu'un mauvais usage, est moins une peine pour lui que pour la province où il voudra se retirer ; enfin des
procès faits à des coupables qui ne sont plus, et dont on flétrit plutôt les
parents que la mémoire ?
Mais, Messieurs, vous réformerez en vain ces abus, si vous
laissez subsister le tribunal Sanguinaire de la maréchaussée ; et les
expressions manquent à quiconque en connaît le régime, pour peindre l'horreur
qu'inspire, je ne dirai pas cette juridiction, mais cette boucherie judiciaire.
IL est enfin, Messieurs, dans cette partie, des
améliorations de détail qu'il suffira d'exposer à celte Assemblée pour lui en
faire sentir l'importance.
C'est d'après ces considérations que je crois devoir vous
proposer de décréter ce qui suit :
Article 1er. La peine de mort ne sera prononcée que contre
les assassins, les empoisonneurs et les incendiaires. Les galères à perpétuité
seront substituées au dernier supplice, dans tous les autres cas où il avait
lieu-
Art. 2. L'édit de Henri II, concernant les filles et veuves
enceintes, est et demeure abrogé ; en conséquence, il n'y aura lieu à la peine
portée par cette loi, qu'autant qu'abstraction faite du défaut de déclaration
de grossesse, il y aura preuve suffisante que lesdites filles ou veuves auront
détruit leur fruit.
Art. 3. On ne condamnera plus au fouet, et nul ne sera
flétri d'un fer chaud, s'il n'est condamné aux galères perpétuelles.
Art. 4. La peine du bannissement sera remplacée par celle de
la réclusion du coupable dans une maison de force, où il sera employé à des
travaux, pendant la même durée de temps qu'il aurait dû, suivant les lois
anciennes, rester expatrié.
Art. 5. On ne fera plus de procès à la mémoire.
Art. 6. La juridiction des prévôts des maréchaux est
supprimée, et tous les détenus dans leurs prisons, et en vertu de leurs
décrets, seront par eux transférés, avec les charges et les pièces de
conviction, par devant les juges ordinaires, qui continueront l'instruction des
procès à la charge de l'appel.
Art. 1. Défenses sont faites au ministère public
d'interjeter appel des jugements d'absolution, et de ceux qui ne prononceront
aucune peine afflictive ou infamante, lorsque les condamnés y auront
acquiescé.
Art. 8.Tous jugements d'absolution seront rendus publics par
la voie de l'impression et de l'affiche, aux frais de l'Etat, et l'accusé
obtiendra en outre des indemnités proportionnées aux dommages qu'il aura
soufferts, contre son dénonciateur, et subsidiairement sur les fonds publics
qui seront à ce destinés.
Art. 9. Hors les cas d'émeute populaire et de sédition, il
sera sursis à l'exécution de tout jugement portant peine de mort, pendant trois
mois, à compter de la notification qui en sera faite au conseil de l'accusé, et
la révision du procès se fera de droit huit jours avant l'exécution.
Art. 10. Aucun jugement de mort, hors les cas d'exception
mentionnés en l'article précédent, ne sera exécuté qu'il n'ait été signé par le
Roi.
Art. 11. Le Roi pourra faire grâce, excepté lorsqu'il
s'agira de crimes de lèse-nation, ou de lèse-majesté, au premier chef, de haute
trahison, de péculat ou de concussion ; il pourra aussi dans tous les autres
cas commuer les peines ; le tout néanmoins, seulement après le jugement en dernier
ressort de l'accusé.
Art. 12. Les articles ci-dessus seront incessamment
présentés à la sanction du Roi, et Sa Majesté sera suppliée de donner les
ordres nécessaires pour leur exécution.
(1) La motion de M. Guillotin n'est pas au Moniteur.
(2) La motion de M. Guillaume n'a pas été insérée au
Moniteur.
Décret du 9 Octobre 1789 sur la réforme de la procédure criminelle
A l'issue de la journée de débat, sera publié ce décret qui date en quelque sorte la naissance de la justice moderne et la mort de la justice arbitraire et brutale de l'ancien régime.
En voici le texte :
Plusieurs membres ont demandé qu'il fût donné lecture des 28
articles décrétés sur la procédure criminelle.
Cette lecture a été faite ainsi qu'il suit :
DÉCRET DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
sur la réformation de quelques points de la jurisprudence
criminelle.
L'Assemblée nationale, considérant qu'un des principaux
droits de l'homme, qu'elle a reconnus, est celui de jouir, lorsqu'il est soumis
à l'épreuve d'une accusation criminelle, de toute l'étendue de liberté et de
sûreté pour sa défense, qui peut se concilier avec l'intérêt de la société qui
commande la punition des délits ; que l'esprit et les formes de la procédure
pratiquée jusqu'à présent en matière criminelle, s'éloignent tellement de ce
premier principe de l'équité naturelle et de l'association politique, qu'ils
nécessitent une réforme entière de l'ordre judiciaire pour la recherche et le
jugement des crimes ; que si l'exécution de cette réforme entière exige la
lenteur et la maturité des plus profondes méditations, il est cependant
possible de faire jouir dès à présent la nation de l'avantage de plusieurs
dispositions, qui, sans subvertir l'ordre de procéder actuellement suivi,
rassureront l'innocence, et faciliteront la justification des accusés, en même
temps qu'elles honoreront davantage le ministère des juges dans l'opinion
publique, a arrêté et décrété les articles qui suivent :
Article 1 er. Dans tous les lieux où il y a un ou plusieurs
tribunaux judiciaires établis, la municipalité, et en cas qu'il n'y ait pas de
municipalité, la communauté d'habitants nommera un nombre suffisant de notables,
eu égard à l'étendue du ressort, parmi lesquels seront pris les adjoints qui
assisteront à l'instruction des procès criminels, ainsi qu'il va être dit
ci-après.
Art. 2. Ces notables seront choisis parmi les citoyens de
bonnes mœurs et de probité reconnue. Ils devront être âgés de vingt-cinq ans au
moins, et savoir signer. Leur élection sera renouvelée tous les ans. Ils
prêteront serment à la commune, entre les mains des officiers municipaux, ou du
syndic, ou de celui qui la préside, de remplir fidèlement leurs fonctions, et
surtout de garder un secret inviolable sur le contenu en la plainte, et aux
autres actes de la procédure. La liste de leurs noms, qualités et demeures sera
déposée, dans les trois jours, aux greffes des tribunaux, par le greffier de la
municipalité ou de la communauté.
Art. 3. Aucune plainte ne pourra être présentée au juge
qu'en présence de deux adjoints amenés par le plaignant, et par lui pris à son
choix. Il sera fait mention de leur préférence et de leurs noms dans l'ordonnance
qui sera rendue sur la plainte, et ils signeront avec le juge, à peine de
nullité.
Art. 4. Les procureurs généraux, et les procureurs du Roi ou
fiscaux qui accuseront d'office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de
la plainte, s'ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s'ils ont
un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa
demeure, afin qu'il soit connu du juge et des adjoints à l'information, avant
qu'elle soit commencée.
Art. 5. Les procès-verbaux de l'état des personnes blessées
ou du corps mort, ainsi que du lieu où le délit aura été commis, et des armes,
hardes et effets qui peuvent servir à conviction ou à décharge, seront dressés
en présence de deux adjoints appelés par le juge, suivant l'ordre du tableau
mentionné en l'article 2 ci-dessus, qui pourront lui faire leurs observations
dont sera fait mention, et qui signeront ces procès-verbaux, à peine de
nullité. Dans le cas où le lieu du délit serait à une trop grande distance du
chef-lieu de la juridiction, les notables nommés dans le chef-lieu pourront
être suppléés dans la fonction d'adjoints aux procès-verbaux, par les membres
de la municipalité ou de la communauté du lieu du délit, pris, en pareil
nombre, par le juge d'instruction.
Art. 6. L'information qui précédera le décret continuera
d'être faite secrètement, mais en présence de deux adjoints qui seront
également appelés par le juge, et qui assisteront à l'audition des témoins.
Art. 7. Les adjoints seront tenus en leur âme et conscience
de faire au juge les observations, tant à charge qu'à décharge, qu'ils
trouveront nécessaires pour l'explication des dires des témoins, ou
l'éclaircissement des faits déposés ; et il en sera fait mention dans le
procès-verbal d'information, ainsi que des réponses des témoins. Le
procès-verbal sera coté et signé à toutes les pages par les deux adjoints,
ainsi que par le juge, à l'instant même et sans désemparer, à peine de nullité
; il en sera également fait une mention exacte, à peine de faux.
Art. 8. Dans le cas d'une information urgent| et provisoire
qui se ferait sur le lieu même pour flagrant délit, les adjoints pourront, en
cas de nécessité, être remplacés par deux principaux habitants, qui ne seront
pas dans le cas d'être entendus comme témoins, et qui prêteront, sur-le-champ,
serment devant le juge d'instruction.
Art. 9. Les décrets d'ajournement personnel ou de prise de
corps ne pourront plus être prononcés que par trois juges au moins, ou par un
juge et deux gradués ; et les commissaires des cours supérieures qui seront
autorisés à décréter dans le cours de leur commission, rie pourront le faire
qu'en appelant deux juges du tribunal du lieu, ou, à leur défaut, des gradués.
Aucun décret de prise de corps ne pourra désormais être prononcé contre les
domiciliés, que dans le cas où, par la nature de l'accusation et des charges,
il en pourrait échoir peine corporelle. Pourront néanmoins les juges faire
arrêter, sur-le-champ, dans le cas de flagrant délit, ou de rébellion à la
justice.
Art. 10. L'accusé décrété de prise de corps, pour quelque
crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec
lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause ; et l'entrée de la
prison sera toujours permise auxdits conseils : dans le cas où l'accusé ne
pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui en nommera un d'office, à peine
de nullité.
Art. 11. Aussitôt que l'accusé sera constitué prisonnier, ou
se sera présenté sur les décrets d'assigné pour être ouï, ou d'ajournement
personnel, tous les actes de l'instruction seront faits contradictoirement avec
lui, publiquement, et les portes de la chambre d'instruction étant ouvertes :
dès ce moment l'assistance des adjoints cessera.
Art. 12. Dans les vingt-quatre heures de l'emprisonnement de
l'accusé, le juge le fera paraître devant lui, lui fera lire la plainte, la
déclaration du nom du dénonciateur, s'il y en a, les procès-verbaux ou rapports,
et l'information ; il lui fera représenter aussi es effets déposés pour servir
â l'instruction ; il lui demandera s’il a choisi, ou s'il entend choisir un conseil,
ou s'il veut qu'il lui en soit nommé un d'office : en ce dernier cas, le juge
nommera le conseil ; et l'interrogatoire ne pourra être commencé que le jour
suivant. Pour cet interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera
plus exigé de l'accusé ; il ne le prêtera, pendant tout le cours de
l'instruction, que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les
témoins.
Art. 13. Il en sera usé de même à l'égard des accusés qui
comparaîtront volontairement sur un décret d'assigné pour être ouï, ou
d'ajournement personnel.
Art. 14. 4près l'interrogatoire, la copie de toutes les
pièces de la procédure, signée du greffier, sera délivrée sans frais à
l'accusé, sur papier libre, s'il la Requiert ; et son conseil aura le droit de
voir les minutes, ainsi que les effets déposés pour servir à l'instruction.
Art. 15. La continuation et les additions d'information, qui
auront lieu pendant la détention de l'accusé, depuis son décret, seront faites
publiquement et en sa présence, sans qu'il puisse interrompre le témoin pendant
le cours de sa déposition.
Art. 16. Après que la déposition sera achevée, l'accusé
pourra faire faire au témoin, par le juge, les observations et interpellations
qu'il croira utiles pour l'éclaircissement des faits rapportés, ou pour l'explication
de la déposition. La mention, tant des observations de l'accusé, que des
réponses du témoin, sera faite ainsi qu'il se pratique à la confrontation ;
mais les aveux, variations ou rétractations du témoin, en ce premier instant,
ne le feront pas réputer faux témoin.
Art. 17, Les procès criminels ne pourront plus être réglés à
l'extraordinaire, que par trois juges au moins. Lorsqu'ils auront été ainsi
réglés, il sera publiquement et en présence de l'accusé, ou des accusés,
procédé par un seul et même acte, d'abord au récolement des témoins, et de
suite à leur confrontation. Il en sera usé de môme par rapport au récolement
des accusés, sur leur interrogatoire et à leur confrontation entre eux. Les
reproches contre les témoins pourront être proposés et prouvés en tout état de
cause, tant après qu'avant la connaissance des charges, et l'accusé sera admis
à les prouver, si les juges les trouvent pertinents et admissibles.
Art. 18. Le conseil de l'accusé aura le droit d'être présent
à tous les actes de l'instruction, sans pouvoir y parler au nom de l'accusé, ni
lui suggérer ce qu'il doit dire ou répondre, si ce n'est dans le cas d'une
nouvelle visite ou rapport quelconque, lors desquels il pourra faire ses
observations, dont mention sera faite dans le procès-verbal.
Art. 19. L'accusé aura le droit de proposer, en tout état de
cause, ses défenses et faits justificatifs ou d'atténuation ; et la preuve sera
reçue de tous ceux qui seront jugés pertinents quoiqu'ils n'aient point été
articulés par l'accusé dans son interrogatoire, et autres actes de la
procédure. Les témoins que l'accusé voudra produire, sans être tenu de les
nommer sur-le-champ, seront entendus publiquement, et pourront l'être en même
temps que ceux de l'accusateur, sur la continuation ou addition d'information.
Art. 20. Il sera
libre à l'accusé, soit d'appeler ses témoins à sa requête, soit de les indiquer
au ministère public pour qu'il les fasse assigner ; mais, dans l'un ou l'autre
cas, il sera tenu de commencer ses diligences ou de fournir l'indication de ses
témoins, dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis la
preuve.
Art. 21. Le rapport du procès sera fait par un des juges,
les conclusions du ministère public données ensuite et motivées, le dernier
interrogatoire prêté, et le jugement prononcé, le tout à l'audience publique.
L'accusé ne comparaîtra à cette audience qu'au moment de l'interrogatoire,
après lequel il sera reconduit, s'il est prisonnier ; mais son conseil pourra
être présent pendant la séance entière, et parler pour sa défense après le
rapport fini, les conclusions données, et le dernier interrogatoire prêté. Les
juges seront tenus de se retirer ensuite à la chambre du conseil, d'y opiner
sur délibéré, et de reprendre incontinent leur séance publique, pour la
prononciation du jugement.
Art. 22. Toute condamnation à peine afflictive ou infamante,
en première instance ou en dernier ressort, exprimera les faits pour lesquels
l'accusé sera condamné, sans qu'aucun juge puisse jamais employer la formule,
pour les cas résultants du procès.
Art. 23. Les personnes présentes aux actes publics de
l'instruction criminelle se tiendront dans le silence et le respect dû au
tribunal, et s'interdiront tout signe d'approbation et d'improbation, à peine
d'être emprisonnées sur-le-champ par forme de correction, pour le temps qui
sera fixé par le juge, et qui ne pourra cependant excéder huitaine, ou même
poursuivies extraordinairement , en cas de trouble ou d'indécence grave.
Art. 24. L'usage de la sellette au dernier interrogatoire,
et la question, dans tous les cas, sont abolis.
Art. 25. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante
ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix, et la condamnation à mort
ne pourra être prononcée par les juges, en dernier ressort, qu'aux quatre
cinquièmes.
Art. 26. Tout ce qui précède sera également observé dans les
procès poursuivis d'office et dans ceux qui seront instruits en première
instance dans les cours supérieures. La même publicité y aura lieu pour le
rapport, les conclusions, le dernier interrogatoire, le plaidoyer du défenseur
de l'accusé, et le jugement, dans les procès criminels qui y sont portés par
appel.
Art. 27. Dans les procès commencés, les procédures déjà
faites subsisteront ; mais il sera procédé au surplus de l'instruction et au
jugement, suivant les formes prescrites par le présent décret à peine de nullité.
Art. 28. L'ordonnance de 1670, et les édits, déclarations et
règlements concernant la matière criminelle, continueront d'être observés en
tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, jusqu'à ce qu'il en ait été
autrement ordonné.
Compléments d'information :
Réforme pénale
J'ai trouvé sur la page d'un avocat, un court document analysant cette réforme pénale importante, dans laquelle on assiste également à la naissance du droit de défense pénale. En voici le lien :
La guillotine sera utilisée pour la première fois le 25 avril 1792. La vidéo ci-dessous vous racontera dans le détail la naissance de cette invention et posera même la question d'une éventuelle persistance de la conscience et de la douleur, après que la tête du condamné fut tanchée...
Post Scriptum :
Pour qui sait penser contre le consensus académique et social, ou tout simplement contre ses propres a priori ; il est possible d'interpréter autrement qu'il est d'usage la violence révolutionnaire. Il est en effet assez facile de découvrir une lutte permanente des principaux acteurs de la Révolution, contre la violence populaire. Les révolutionnaires en dentelles, ne répugnent bien évidemment pas à instrumentaliser cette violence lorsque cela les arrange. Mais la plupart du temps, et cela depuis le début, avec la création de la Garde nationale, leur principale préoccupation est de la contenir, voire de la réprimer.
Je rappelle que la violence révolutionnaire n'est rien d'autre que celle de l'Ancien régime. Il faudra beaucoup de République, de pain, d'école et de justice sociale, pour que les citoyens en colère se contentent de brûler des pneus sur des ronds-points au lieu de pendre les banquiers à des réverbères.
Poissardes parisiennes ou dames de la Halle, en marche pour Versailles le 5 octobre 1789
L'agitation persiste dans Paris
Deux mille
huit cents sacs de farine sont arrivés hier dans Paris. Les Parisiennes avaient donc raison, le pain revient dans Paris lorsque le roi s'y trouve établi.
Mais le calme ne revient toujours pas. Les bourgeois sont inquiets et le désordre d'aujourd'hui leur semble sans prétexte (sans motif). On rencontre toujours çà et là des groupes
de femmes qui demandent tantôt de l'argent, tantôt des rubans tricolores.
Ces amazones portent encore des couteaux de chasse, ou des demi-sabres, qui pendent
de façon bizarre sur leurs jupons. Dans le nombre, on voit des dames en
chapeaux. Elles furent probablement entraînées de force le 5 octobre au matin, mais il semble qu'elles se soient prises au jeu et que cette nouvelle mode amuse leur coquetterie !
On remarque que les dons patriotiques se sont accrus dans une
énorme proportion depuis l'émeute du 5 octobre. Chez quelques-uns des donateurs, il s'agit d'une forme de prudence personnelle, signe de craintes pour l'avenir ; mais la plupart sentent
qu'il est nécessaire, si l'on veut prévenir de nouveaux excès, que les honnêtes
gens se serrent autour de l'Assemblée, qu'ils lui accordent leur confiance et qu'ils se montrent un peu plus généreux...
Source : Journal d'un bourgeois de Paris sous la Révolution de H. Monin.
Françaises devenues libres
Les femmes commencent à faire peur.
Les femmes en ont eu assez d'entendre leurs bonshommes refaire le monde ou la révolution à hauts cris dans les tavernes. Confrontées chaque jour aux regards suppliants de leurs enfants qui ont faim, les femmes sont en colère. On les reverra souvent au cours de la Révolution, réclamer du pain, mais aussi des têtes, car elles ne céderont rien aux hommes dans la colère et la violence. Bientôt elles créeront des sociétés de femmes. Certaines iront même plus tard rejoindre les armées pour combattre l'arme au poing les armées ennemies.
Ci-dessous une gouache de Lesueur représentant une société patriotique de femme et une gravure montrant une française partant s'entrainer au Champs de Mars (lisez l'inscription sur la pointe de sa pique).
Bien sûr, tout cela ne durera pas, les "hommes de bien" combattront ce mouvement féminin, comme ils combattront les aspirations populaires de la Révolution. Beaucoup de mouvements nouveaux ont échoué durant cette Révolution qui a tant inventé, tant créé. Mais à défaut de réussir, ils ont pour le moins ouvert à jamais de nouvelles voies.
Ces femmes de 1789 auront de belles arrières petites filles dans l'avenir.
Les tricoteuses de la guillotine sur les marches de l'église Saint-Roch Dessin de Léopold Massard, d'après un dessin de Henri-Charles-Antoine Baron
Mise à jour au 07/10/2022
Rions un peu. Des femmes où des travestis ?
À la suite de ma publication du 5 octobre dernier, un certain Pierre Maeght, documentaliste de professions, s'est moqué de mon article dans un
commentaire sur Facebook, en affirmant que c'étaient des hommes travestis en
femmes qui avaient marché sur Versailles le 5 octobre 1789 !
Cette assertion fantaisiste fait partie des nombreuses lubies des adversaires de la Révolution. Le quidam s'est également moqué de mon partage du récit de
l'événement fait par Michelet. Certes, Michelet date un peu. Il n'est pas apprécié de tous les
historiens. C'est en effet un historien démodé que l'on critique pour son manque
de méthode et d'objectivité (son anticléricalisme dérange). De plus il a le tort de bien écrire, avec émotion et lyrisme, comme on écrivait encore au 19ème siècle. Malgré ces défauts, les documents et témoignages auxquels il a eu accès étaient bien réels et même
récents (certains ont disparu depuis). Mais concernant les femmes de la Révolution, d'autres témoignages de
l'époque ont fait mention de leur très forte participation lors de ces émeutes. J'ai même mentionné
dans mon article le témoignage de l'avocat Colson.
Ça se passe comme ça sur Facebook
Soyons sérieux et réfléchissons. Quel aurait été l'avantage
tactique pour des hommes de se déguiser en femmes afin d'attaquer le palais de
Versailles ??? 😵
Ne riez pas ! A propos du même événement, une femme m'a affirmé un jour qu'elle
avait lu dans les mémoires d'une femme de chambre de Marie Antoinette, que les
femmes qui avaient attaqué Versailles le 5 octobre 1789 devaient être des bourgeoises déguisées
en pauvresse, car elles avaient des dents !
(A ce propos il va falloir que je vous écrive un article sur
la propreté au 18ème siècle. Vous y apprendrez qu'une certaine propreté est
obligatoire pour des gens qui travaillent durement. Si vous ne me croyez pas, essayez de
travailler dans votre jardin en plein été, une semaine sans vous laver. Ce sont
surtout ceux qui ne travaillaient pas qui ne se lavaient pas et ceux qui
avaient une alimentation riche en sucre qui gâtaient leurs dents et les
perdaient.)
Mais on peut également imaginer que des bourgeoises participèrent à l'affaire !
Voilà à quel genre de légendes débiles on doit se confronter
régulièrement lorsque l'on évoque la Révolution française. "Des hommes
déguisés en femmes". Pourquoi pas des hommes lézards judéo-maçonniques ?
C'est du même niveau...
Les journées tumultueuses des 5 et 6 octobre sont terminées. Sous la pression du peuple Louis XVI a décidé, un peu contraint et forcé, de venir résider à Paris avec sa famille. Les députés de l'Assemblée nationale sont "aux anges". Quant au Peuple, disons qu'il accueille chaleureusement le roi et sa famille. Néanmoins, vous vous rendrez compte dans les jours qui vont suivre, que la Révolution vient vraiment de prendre une nouvelle direction. Peu à peu, le poids du peuple va commencer de peser dans le jeu politique. Que les adversaires de la Révolution se rassurent, cela ne durera pas longtemps.
Arrivée du roi à Paris, le 6 octobre 1789
La caravane des courtisans
Une multitude de courtisans versaillais affluent ce matin au château des
Tuileries, où sont arrivés la veille au soir vers 21h les membres de la famille royale. Le logement de ces altesses a cependant posé quelques problèmes, du fait que leur emménagement aux
Tuileries a été pour le moins improvisé. Il a même fallu chasser les résidents qui disposaient d’un logement dans ce château.
Le palais des Tuileries était délaissé par la famille royale depuis très longtemps. Il servait à la fois de débarras et de logements pour quelques privilégiés, comme des artistes, mais aussi quelques aristocrates de haute lignée, comme la Duchesse de Polignac qui n'hésitera pas à vouloir emmener avec elle quelques tableaux ne lui appartenant pas.
Les dames de la Halle se sont présentées, vers 10h, dans la
cour des princes, pour y voir la Reine.
A son réveil, Marie Antoinette est allé à une fenêtre donnant sur la grande
allée du jardin des Tuileries et elle a découvert une foule importante guettant le réveil de la Famille Royale, enfin à Paris.
A la vue de la reine à
sa fenêtre, la foule s’est écrié « vive la Reine ». Louis XVI est venu
rejoindre son épouse, puis Madame Elisabeth (Soeur du roi), Madame Royale (Fille aînée du roi, 11 ans en 1789) et Monsieur le Dauphin(Fils aîné de Louis XVI depuis la mort de son frère le 4 juin dernier, 4 ans en 1789),
accompagné de la marquise de Tourzel sa gouvernante. Ce à quoi les cris de la
foule ont redoublé.
Louis XVI aurait confié à ses proches avant de se rendre à la messe qui allait
bientôt débuter : "Allons remercier Dieu, il y a des français qui nous aiment
encore." La Reine lui aurait répondu : "Oui, allons à la chapelle ; je ne
m’attendais pas à ce que la journée commença si bien"
Selon certaines mauvaises langues, cet accueil enthousiaste
des Parisiens, aurait été organisé par des agents de Lafayette…
Prudente émigration.
Ce même jour, le député de la Noblesse, Gérard de Lally Tollendal démissionne de l'Assemblée nationale. Il s'enfuira en suite l'année suivante pour revenir en 1792 afin d'essayer de faire s'échapper le roi. Cet homme d'honneur demandera à prendre la défense du roi lors du procès de celui-ci, mais cela lui sera refusé.
Gérard de Lally Tollendal
Pendant ce temps-là, Marat
Dans le numéro du 7 octobre de « L’Ami du Peuple »,
Jean-Paul Marat rend compte des événements des jours précédents. Les nuages s’amoncèlent
au-dessus de sa tête…
Article mis à jour le 5 octobre 2023 avec l'accès à sa biographie.
Louise Reine Audu
Je pense qu'il est utile et nécessaire de consacrer un article spécial à cette femme dont les livres d'histoire ne mentionnent jamais le nom. Il s'agit de Louise Reine Audu(De son vrai nom Louise Renée Leduc). Cette Parisienne née à Château Gontier, dans la Mayenne (Quand les provinciaux comprendront-ils que la plupart des Parisiens viennent de Province ?), fut l'une des principales actrices de cette révolte des femmes qui eut lieu les 5 et 6 octobre 1789.
Le plus incroyable, c'est qu'elle fut la seule personne accusée formellement et mise en prison à la suite de ces journées d'octobre !
Cette femme exceptionnelle apparaît sur de nombreuses estampes illustrant l'événement. On la surnommait la reine des Halles, car elle dirigeait la corporation des Dames de la Halle en 1789. C'est elle, nous dit une estampe, qui ameuta plus de 800 femmes pour marcher sur Versailles.
La voici nommée et représentée sur cette estampe
Reine Audu fit probablement partie des cinq femmes qui entrèrent dans l'appartement du roi avec Mounier, et qui lui firent sanctionner (enfin) la déclaration des droits de l'homme, que Louis XVI rechignait tant à valider de son sceau. (Preuve s'il en est que les femmes comprenaient bien qu'elles étaient incluses dans ladite déclaration des Droits de l'Homme)
Louise Renée Audu participa par la suite activement à la prise du Palais des Tuileries par le peuple de Paris le 10 août 1792. La "Biographie moderne, ou galerie historique, civile, militaire, politique et judiciaire" raconte qu'elle y tua alors plusieurs gardes suisses. Elle fut honorée d'une épée par la Commune de Paris, qui l'employa ensuite à l'administration des subsistances.
L'écrivain Pierre Joseph Alexis Roussel rapporte, dans un ouvrage publié en 1802, que, « sa tête s'étoit perdue pendant sa détention » et que Reine Audu serait « morte folle à l'hôpital en 1793 ».
La même estampe, en couleur
Qu'en pensez-vous ?
Quand aurons-nous un collège ou un lycée "Louise Renée Audu" ? Ne serait-ce que pour faire pendant à la sympathique monarchiste (constitutionnelle) anti-républicaine Olympe de Gouge, si prisée des "biens pensants" ?
Biographie
J'ai découvert à la BNF sa biographie publié en 1917 par le Baron Marc De Villiers Du Terrage. Vous pouvez la découvrir ci-dessous :