mercredi 12 août 2020

12 Août 1789 : Travail sur la Constitution, le projet de Sieyès

    Vous aurez remarqué que ce site ne donne pas systématiquement dans le sensationnel. La Révolution française présente un continuel contraste entre les périodes studieuses (car il faut beaucoup travailler pour changer la société) et les périodes, disons, tumultueuses...

    En ce mois d’août, quelques châteaux continuent de prendre feu de temps à autres dans les provinces, mais le gros du travail se fait à l’Assemblée nationale.

    Voici un aperçu des sujets traités par celle-ci lors de la séance du 12 aout 1789 :

  • Horaires de l’audience du Président auprès du Roi et organisation d’un Te Deum (il s’agit du Te Deum qui sera célébré à l’occasion des sacrifices consentis pendant la nuit du 4 août, par les ordres privilégiés sur l’autel de la patrie),
  • Motion de Monsieur de Gaillon pour la suppression du droit d’ainesse,
  • Motion de Monsieur le Duc DE Liancourt pour le traitement des députés,
  • Création d’un comité chargé de la liquidation des droits féodaux, lors de la séance du 12,
  • Conclusion de la séance du 12 août pour procéder aux élections d’un archiviste et de divers comités. (Une petite pensée pour l’archiviste à qui nous devons tant de précieux documents !)

Emanuel Joseph Sieyès
    Dans les pièces annexes de la séance du 12, figure le projet de constitution soumis à l’assemblée par Monsieur l’abbé Sieyès. 
    Celui-ci comporte en titre 1 une intéressante déclaration des droits et des principes constitutifs. 
    Il s’agit de la fameuse déclaration des droits de l’homme et du citoyen que le Marquis de Lafayette a demandé de mettre en préambule à la constitution le 11 juillet dernier.

Voir ici :
https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1875_num_8_1_4654_t2_0221_0000_19

 


En voici le contenu :

"TITRE I.

Des droits et des principes constitutifs.

Les représentants de la nation, munis de ses pouvoirs pour fixer la Constitution de l'Etat, déterminer les droits et l'exercice de la puissance législative et de la puissance exécutive, considérant que la liberté, l'ordre et la félicité publique ne peuvent être solidement fondés que sur les principes immuables de la justice et de la raison ; que l'homme est sorti libre des mains de la nature ; qu'en devenant membre d'une société politique, son intention a été de mettre ses droits naturels sous la protection d'une force commune ; lesdits représentants réunis en Assemblée nationale reconnaissent et consacrent à jamais, comme inviolables, les droits de l'homme et du citoyen ; déclarent :

Art. 1er. Que la nation française est éminemment libre et indépendante de toute autorité, pactes, tributs, lois et statuts qu'elle ne consentirait pas à l'avenir.

Art. 2. Que le culte public volontairement adopté par le peuple français doit être religieusement pratiqué et dirigé par l'église Gallicane, sans qu’aucun citoyen ou étranger puisse être troublé ou inquiété dans l'exercice d'une autre religion.

Art. 3. Que la volonté générale est que les provinces et pays composant l'empire français soient soumis à un gouvernement monarchique, sans altération ni dérogation aux principes et aux droits nationaux qui constituent un tel gouvernement.

Art. 4. Que la nation a seule le droit et confère à des représentants l'exercice du pouvoir législatif, conjointement avec le Roi.

Art. 5. Que le roi et ses successeurs légitimes en ligne directe sont et seront personne sacrée et inviolable, chef suprême de la nation, dépositaire inamovible de la puissance royale, ayant indivisiblement le pouvoir de gouverner et administrer l'Etat, conformément aux lois proposées, consenties et promulguées en l'assemblée des Etats généraux, ayant spécialement le droit de commuer et remettre les peines encourues par les coupables, de distribuer les dignités et emplois ecclésiastiques, civils et militaires, de rendre et faire rendre la justice dans les tribunaux légalement établis, de pourvoir à la sûreté intérieure et extérieure de l'empire, de déclarer la guerre, faire la paix, contracter des alliances, et d'avoir dans toutes les parties de l'administration civile et politique, une autorité légale, ponctuellement obéie, sous les peines prononcées, ou qui seront prononcées par les lois.

Art. 6. Qu'aucune personne, prince ou magistrat, autres que les représentants de la nation assemblés, n'ont le droit et le pouvoir d'arrêter et proposer au Roi aucune contribution, lois, statuts, création, réformation et suppression des tribunaux, ou de consentir et de sanctionner de tels actes, dans le cas où ils seraient proposés par le Roi.

Art. 7. Que tous les pouvoirs législatifs et exécutifs doivent être essentiellement et continuelle¬ ment employés à protéger la vie, la liberté, l'honneur et la propriété de tous les citoyens ; de sorte que chacun ne soit responsable de sa conduite qu'aux lois, et n'ait à redouter, dans aucun cas, le pouvoir arbitraire d'aucun magistrat ou agent de la puissance exécutive,

Art. 8. Que l'Assemblée nationale sera permanente et organisée ainsi qu'il sera ci-après statué.

Art. 9. Que tout accusé doit être jugé coupable ou non coupable par ses pairs, avant que le tribunal devant lequel il est traduit puisse prononcer une peine.

Art. 10. Qu'il est libre à tout citoyen de publier, pour sa propre défense ou pour l'instruction publique, tout ce qu'il avisera, en demeurant responsable de ses écrits.

Art. 11. Qu'aucune considération politique, aucun besoin ou service public ne pouvant prévaloir sur le droit que tout homme a à sa propre subsistance, ceux dépourvus de toute propriété, tels que les manœuvres et journaliers, ne peuvent être soumis à aucune contribution personnelle.

Art. 12. Que tous les impôts doivent être mesurés sur les besoins effectifs de l'Etat, et également supportés par tous les citoyens, proportionnellement à leur fortune, sans distinction ni privilège pour qui que ce soit.

Art. 13. Qu'il ne peut être établi ni toléré, à la charge de la nation, aucun droit abusif.

Art. 14. Que tous les citoyens, de quelque rang et condition qu'ils soient, ont droit à toute profession et industrie légitimes, et peuvent être promus aux honneurs et dignités ecclésiastiques, civils et militaires, proportionnellement à leurs mérites, talents et services.

Art. 15. Que tout officier et bas officier de l'armée de terre et de mer, avant d'être admis à son grade, sera tenu de prêter serment de fidélité au Roi et à la nation.

Art. 16. Qu'aucune troupe militaire ne peut être employée, même en cas d'émeute, contre le peuple, que sur la réquisition d'un magistrat civil, ou d'après une proclamation royale, scellée et contresignée par le chancelier.

Art. 17. Que les principes élémentaires de la législation et les droits constitutifs de la nation seront professés et enseignés dans tous les collèges et maisons d'éducation." 

Source : https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1875_num_8_1_6382_t2_0422_0000_2

 

Article corrigé et mis à jour le 12/08/2021.

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Bien cordialement
Bertrand