lundi 21 septembre 2020

21 septembre 1789 : Louis XVI accepte de publier, mais pas de promulguer les décrets relatifs à l’abolition des privilèges.

 Abolition des privilèges, suite...


Stanislas de Clermont Tonnerre
Stanislas de Clermont Tonnerre

    Ce matin du lundi 21 septembre 1789, Monsieur le président de l’Assemblée nationale, Stanislas de Clermont-Tonnerre, ouvre la séance par la lecture de la réponse qui lui a été remise la veille par le Roi, sur la demande faite à Sa Majesté d'ordonner la promulgation des arrêtés des 4 août et jours suivants, et de revêtir de sa sanction le décret porté par l'Assemblée nationale, le 18 du courant, concernant les grains.

    Il s’agit des décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 concernant la fameuse abolition des privilèges.

Je vous invite à lire ou relire mon article concernant la nuit du 4 août, ainsi que celui concernant les échange qui ont eu lieu entre le Roi et l'Assemblée durant les journées des 18 et 19 septembre.

Ont été abolis sans indemnité :

Ont été considérés comme rachetables :

    Concernant le rachat, je vous rappelle que la loi du 3 Mai 1790 fixera le rachat à 20 annualités pour les droits féodaux en argent et 25 annuités pour ceux en nature !!!

    Par ailleurs, le roi Louis XVI avait été proclamé "Restaurateur de la liberté française" (Article 17).

Louis XVI, restaurateur de la liberté

    Cette fameuse abolition du régime féodal avait bien été prononcée par les décrets que l'Assemblée nationale constituante avait pris les 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, et dont l'article premier commençait par la disposition suivante : « L’Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. » Mais ces décrets ne pouvaient pas "faire loi par eux-mêmes". Il fallait encore qu'ils fussent sanctionnés par le roi, et envoyés, de son ordre exprès, aux tribunaux et aux corps administratifs, pour être transcrits sur leurs registres.

    Le 18 septembre, une longue lettre du roi avait été lue à l'Assemblée nationale constituante. Elle contenait des observations sur chacun des articles des décrets. Le résultat de ces observations était que le roi ne pouvait pas sanctionner ces décrets, parce qu'ils ne formaient que le texte de lois qui restaient encore à faire. 

    Certaines des remarques de Louis XVI étaient judicieuses et elles laissaient deviner une certaine réserve, quant à bien vouloir sanctionner l’abolition pure et simple du régime féodal. Il écrivait par exemple :

« J'invite l'Assemblée nationale à réfléchir si l'extinction du cens et des droits de lods et ventes convient véritablement au bien de l'État ; ces droits, les plus simples de tous, détournent les riches d'accroître leurs possessions de toutes les petites propriétés qui environnent leurs terres, parce qu'ils sont intéressés à conserver le revenu honorifique de leur seigneurie. Ils chercheront, en perdant ces avantages, à augmenter leur consistance extérieure par l'étendue de leurs possessions foncières ; et les petites propriétés diminueront chaque jour ; cependant il est généralement connu que leur destruction est un grand préjudice pour la culture. »

    L’Assemblée nationale n’avait vu dans ces remarques qu’un prétexte destiné à ajourner indéfiniment la promulgation de ces arrêtés. Elle avait pris le 19 septembre un nouveau décret chargeant son président de « se retirer sur-le-champ par-devers le roi, pour le supplier d'ordonner incessamment la Promulgation des arrêtés ».

    Rappelons, pour expliquer cet empressement de ladite assemblée, que des châteaux continuaient de bruler parfois de-ci de-là dans les campagnes, souvent pour faire disparaître dans les flammes les documents relatifs aux droits féodaux (Livres terriers, chartes, etc).

Plan terrier de la commanderie de Libdeau
 

    C’est donc en réponse à cette dernière démarche de l'Assemblée que le roi rédigea la lettre que voici, lue ce jour devant l’Assemblée :

« Versailles, ce 20 septembre 1789.

Vous m'avez demandé, le 15 de ce mois, de revêtir de ma sanction vos arrêtés des 4 août et jours suivants ; je vous ai communiqué les observations dont ces arrêtés m'ont paru susceptibles ; vous m'annoncez que vous les prendrez dans la plus grande considération, lorsque vous vous occuperez de la confection des lois de détail qui seront la suite de vos arrêtés.

Vous me demandez en même temps de promulguer ces mêmes arrêtés : la promulgation appartient à des lois rédigées et revêtues de toutes les formes qui doivent en procurer immédiatement l'exécution ; mais comme je vous ai témoigné que j'approuvais l'esprit général de vos arrêtés et le plus grand nombre des articles en leur entier, comme je me plais également à rendre justice aux sentiments généreux et patriotiques qui les ont dictés, je vais en ordonner la publication dans tout mon royaume. La nation y verra, comme dans ma dernière lettre, l'intérêt dont nous sommes, animés pour son bonheur et pour l'avantage de l'État ; et je ne doute point, d'après les dispositions que vous manifestez, que je ne puisse, avec une parfaite justice, revêtir de ma sanction toutes les lois que vous décréterez sur les divers objets contenus dans vos arrêtés.

Signé, LOUIS.

J'accorde ma sanction à votre nouveau décret du 18 de ce mois, concernant les grains.

Signé, LOUIS.

Le procès-verbal mentionne que cette réponse a été reçue avec "acclamation et reconnaissance."

Source : https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1877_num_9_1_5020_t1_0053_0000_7

    En fait, les députés de l’Assemblée n’ont rien vu du piège que le roi et son conseil leurs avaient tendu, car cette lettre fait bien la distinction entre la promulgation et la publication. Le roi accepte de les faire connaître par la publication, mais évite de faire en sorte que l’on puisse les exécuter.

    Il faudra un mois à l’Assemblée avant qu’elle ne se rende compte que si les décrets ont bien été imprimés à l'Imprimerie royale, aucun exemplaire n’a été officiellement adressé aux tribunaux ni même aux municipalités, ce qui sous l’ancien régime, était la condition nécessaire pour astreindre légalement tous les corps et tous les particuliers à l'observation des lois.

Cet envoi sera enfin ordonné par des lettres-patentes en date du 3 novembre 1789.

    Nous aurons de plus en plus souvent l’occasion de le constater que Louis XVI est loin de l’image du benêt incompétent, que l’histoire a voulu nous laisser.

A suivre…



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Bien cordialement
Bertrand